Obligations des établissements et des éducateurs sportifs en Hautes Pyrénées

Les obligations des établissements d'activités physiques et sportives 

Un Portail public : Educateurs – Manifestations – Etablissements (EME)

Un établissement d'activités physiques et sportives est défini comme toute entité qui organise la pratique d’une activité physique ou sportive. Sont donc considérés comme établissements d'activités physiques et sportives les clubs de sport, quel que soit leur statut juridique (associatif ou commercial), la nature ou les conditions de l’activité sportive pratiquée (prestations rémunérées ou non d’enseignement, d’encadrement, d’accompagnement ou simple mise à disposition d’équipement), les loueurs de matériels sportifs ou les centres de vacances et de loisirs dès lors que leur activité principale est la pratique d’une ou plusieurs activités sportives. 

Texte de référence

Code du Sport L322-1 à L322-9

Article L322-1 Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.

Article L322-2

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Article L322-6

Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est prévu à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique.

Article L322-7 Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.

Article R322-4 Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Article R322-5 Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;
2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;
3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.

Article R322-6 Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Modifié par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :
a) De tout accident grave ;
b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

Pour en savoir plus

Site du Ministère des sports

Les obligations des éducateurs sportifs 

Les éducateurs sportifs sont des personnes titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification permettant l’enseignement, l’animation, l’encadrement ou l’entraînement d’une activité physique ou sportive. Les obligations de qualification, d’honorabilité et de déclaration s’appliquent aux éducateurs rémunérés.

Les éducateurs sportifs bénévoles sont soumis à l’obligation d’honorabilité, une qualification, à minima fédérale, est vivement recommandée, voire obligatoire dans certaines disciplines.

Vous pouvez procéder à la déclaration initiale ou au renouvellement de votre carte professionnelle 

Tout éducateur peut se prévaloir de sa déclaration et de ces prérogatives via l'adresse suivante : https://recherche-educateur.sports.gouv.fr (site qui recense tous les éducateurs titulaires d’une carte professionnelle, en cours d’impression ou d’acheminement)

Texte de référence

Code du Sport L212-1 et suivants

Pour en savoir plus

Site du Ministère des sports

Mise à jour : novembre 2024